Claude Niox


De: Niox
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à laquelle il a droit en vertu de la loi du
15 juin 1992
n'a pas pour effet de rendre les dispositions relatives au détachement inapplicables au présent litige. Qu'il s'agisse de la loi du
11 janvier 1984
applicable aux fonctionnaires de l'Etat ou de la loi du
26 janvier 1984
applicable aux emplois de la fonction publique territoriale, l'agent détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.” Comme dans le précédent courrier, j'insistais sur le fait que “l'autorité de la chose jugée s'étend aussi aux motifs qui ont été retenus par le juge pour fonder sa condamnation”, et ajoutais que “l'administration a l'obligation de prendre d'office toutes les mesures propres à l'exécution d'une décision de justice et qu'elle engage sa responsabilité si elle n'y procède pas dans un délai raisonnable”
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
Le maire de Mennecy devait également préciser dans ce courrier que, compte tenu d'importantes restrictions budgétaires, la commune allait se voir contrainte d'engager une action en responsabilité à l'encontre du ministère de l'économie et de la caisse de crédit municipal de Nîmes
Par un courrier du
27 mai 1994
j'indiquais au maire de Mennecy mon désaccord sur l'analyse de ce premier point du dossier et rappelais que
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14 Octobre 199414/10/1994
De: Claude Niox
la rémunération de
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
L'organisme de détachement ne peut donc, vis-à-vis du fonctionnaire détaché dont la réintégration est impossible, s'exonérer de son obligation pendant toute cette période quelle qu'en soit la cause. S'il estime que l'impossibilité de réintégrer
dans son corps d'origine résulte du comportement fautif de l'administration chargée de la réintégration, il lui appartient, dans le cadre d'un recours contentieux, de faire valoir ses droits en se retournant contre la collectivité en cause pour se faire indemniser du préjudice subi
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Groupe:
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De: Niox
n'est pas sérieurement contestable”
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Alerté de cette situation, un de mes collaborateurs a alors pris l'attache des services de la commune qui lui ont indiqué qu'il n'était pas dans les intentions de la commune de Mennecy d'exécuter l'ordonnance du
20 mai 1994
dans la mesure où il s'agissait d'une mesure provisoire
Je faisais alors connaître au maire de Mennecy que cette interprétation de l'ordonnance de référé était en tout point contraire à son objet et conduisait à une entière méconnaissance des décisions rendues par le juge, ce qui constitue une faute et engage la responsabilité de la commune
J'observais en premier lieu que le juge des référés ne fait droit à une demande de provision présentée dans le cadre de R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A cet égard je ne pouvais qu'insister sur la rédaction de l'ordonnance du
20 mai 1984
qui indiquait que “par application des motifs susrappelés du jugement du
22 juin 1993
supports nécessaires du dispositif dudit jugement et possédant comme lui l'autorité de la chose jugée, la commune de Mennecy avait l'obligation de rémunérer
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jusqu'à la date du
22 juin 1993
que cette obligation de la commune à l'égard de
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Alerté de cette situation, un de mes collaborateurs a alors pris l'attache des services de la commune qui lui ont indiqué qu'il n'était pas dans les intentions de la commune de Mennecy d'exécuter l'ordonnance du
20 mai 1994
dans la mesure où il s'agissait d'une mesure provisoire
Je faisais alors connaître au maire de Mennecy que cette interprétation de l'ordonnance de référé était en tout point contraire à son objet et conduisait à une entière méconnaissance des décisions rendues par le juge, ce qui constitue une faute et engage la responsabilité de la commune
J'observais en premier lieu que le juge des référés ne fait droit à une demande de provision présentée dans le cadre de R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A cet égard je ne pouvais qu'insister sur la rédaction de l'ordonnance du
20 mai 1984
qui indiquait que “par application des motifs susrappelés du jugement du
22 juin 1993
supports nécessaires du dispositif dudit jugement et possédant comme lui l'autorité de la chose jugée, la commune de Mennecy avait l'obligation de rémunérer
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14 Octobre 199414/10/1994
De: Niox
qui, du fait même de l'abstention des différentes parties en présence, n'a perçu aucun traitement depuis le
22 décembre 1992
ce qui l'a mis dans l'obligation de contracter auprès de sa banque un emprunt, de solliciter du Trésor, d'E.D.F. et de France Télécom des échéances de versement pour l'ensemble des sommes dont il est redevable et de solliciter l'aide de proches pour assumer son entretien quotidien
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Alerté de cette situation, un de mes collaborateurs a alors pris l'attache des services de la commune qui lui ont indiqué qu'il n'était pas dans les intentions de la commune de Mennecy d'exécuter l'ordonnance du
20 mai 1994
dans la mesure où il s'agissait d'une mesure provisoire
Je faisais alors connaître au maire de Mennecy que cette interprétation de l'ordonnance de référé était en tout point contraire à son objet et conduisait à une entière méconnaissance des décisions rendues par le juge, ce qui constitue une faute et engage la responsabilité de la commune
En second lieu, je rappelais que la notion de provision revêt une double signification. Elle renvoie effectivement à la notion de provisoire, en ce que l'ordonnance s'analyse comme une mesure d'urgence, préalable au jugement. Mais l'ordonnance une fois rendue est revêtue de la formule exécutoire, ce qui permet au justiciable de s'en prévaloir contre la partie condamnée
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en offense à la justice, en offense à l'équité?
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Alerté de cette situation, un de mes collaborateurs a alors pris l'attache des services de la commune qui lui ont indiqué qu'il n'était pas dans les intentions de la commune de Mennecy d'exécuter l'ordonnance du
20 mai 1994
dans la mesure où il s'agissait d'une mesure provisoire
Ayant constaté le caractère définitif de l'ordonnance, la ville de Mennecy n'en ayant pas fait appel, j'indiquais au maire de Mennecy que, faute d'un courrier m'informant de l'exécution de l'ordonnance du
20 mai 1994
dans un délai de quinze jours, j'envisageais de faire application des dispositions de l'article 11, alinéa 2, de la loi du
3 janvier 1973
dont je rappelais les termes
Devant l'abstention de la ville de Mennecy, je procédais le
13 juillet 1994
à l'injonction en donnant à la collectivité un délai de quinze jours pour y déférer
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14 Octobre 199414/10/1994

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.